Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
268. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un écocentre, aux conditions suivantes:
1°  la quantité de chaque type de matière stockée sur le lot est en tout temps inférieure ou égale à 100 m3 ou à 60 m3 dans le cas des feuilles stockées en vrac;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matières stockées ne contiennent pas:
a)  de matières organiques, à l’exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac;
b)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
c)  de résidus contenant de l’amiante;
d)  de bois traité de travaux industriels ou de travaux d’infrastructures linéaires ou ferroviaires;
e)  de matières à l’état liquide à 20 °C;
4°  chaque type de matière est stocké selon l’une des manières suivantes:
a)  séparément dans des conteneurs;
b)  une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux, aménagée de façon à empêcher l’accumulation d’eau et délimitée par des murets et où la hauteur des matières au sol n’excède pas 3 m;
5°  les matières suivantes sont stockées à l’abri des intempéries:
a)  les matières prêtes pour le réemploi et constituées d’objets domestiques, tels que des vêtements, des électroménagers, des appareils électriques ou électroniques, des articles de cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des articles de sport;
b)  le papier et le carton;
c)  le textile;
6°  les matières sont triées à la source par les personnes les ayant générées;
7°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières;
8°  les matières résiduelles non admissibles peuvent être stockées dans des contenants totalisant un volume d’au plus 30 m3.
D. 871-2020, a. 268.
En vig.: 2020-12-31
268. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’établissement et l’exploitation d’un écocentre, aux conditions suivantes:
1°  la quantité de chaque type de matière stockée sur le lot est en tout temps inférieure ou égale à 100 m3 ou à 60 m3 dans le cas des feuilles stockées en vrac;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  les matières stockées ne contiennent pas:
a)  de matières organiques, à l’exception du bois, du carton, du papier et des feuilles stockées en vrac;
b)  d’espèces floristiques exotiques envahissantes;
c)  de résidus contenant de l’amiante;
d)  de bois traité de travaux industriels ou de travaux d’infrastructures linéaires ou ferroviaires;
e)  de matières à l’état liquide à 20 °C;
4°  chaque type de matière est stocké selon l’une des manières suivantes:
a)  séparément dans des conteneurs;
b)  une surface bétonnée ou recouverte d’enrobé bitumineux, aménagée de façon à empêcher l’accumulation d’eau et délimitée par des murets et où la hauteur des matières au sol n’excède pas 3 m;
5°  les matières suivantes sont stockées à l’abri des intempéries:
a)  les matières prêtes pour le réemploi et constituées d’objets domestiques, tels que des vêtements, des électroménagers, des appareils électriques ou électroniques, des articles de cuisine, des meubles, des jouets, des livres et des articles de sport;
b)  le papier et le carton;
c)  le textile;
6°  les matières sont triées à la source par les personnes les ayant générées;
7°  le lieu est aménagé de manière à permettre un contrôle de son accès et une vérification de l’admissibilité des matières;
8°  les matières résiduelles non admissibles peuvent être stockées dans des contenants totalisant un volume d’au plus 30 m3.
D. 871-2020, a. 268.